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Le 30 septembre 2011
une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 déc. 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ainsi que des trois premiers alinéas de son article 7.
Saisi par le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel se prononce sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 déc. 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ainsi que des trois premiers alinéas de son art. 7.

Selon les dispositions en cause, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, dès lors qu'un arrêté préfectoral les y autorise. Si les intervenants ne peuvent pénétrer à l'intérieur des maisons d'habitation, dans les autres propriétés closes, cette introduction ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété. Ces occupations temporaires peuvent notamment donner lieu à l'abattage de plantations, à l'extraction ou au ramassage de matériaux, à la fouille ou au dépôt de terre.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il énonce pour cela que ces dispositions en cause n'entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il ajoute que les atteintes à l'exercice du droit de propriété résultant de la réalisation des opérations entreprises ont pour objet de permettre l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires et que les atteintes apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Référence: 
Référence: - Cons. const., 23 sept. 2011, n° 2011-172 QPC ; J.O. du 24 sept. 2011