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Le 30 juin 2018

Deux personnes sont propriétaires de parcelles respectives et séparées par un passage desservant plusieurs immeubles. Se plaignant de l'installation d'une porte dans la clôture de son jardin lui donnant accès audit passage, le propriétaire d'une des parcelles assigne le propriétaire du fonds riverain en suppression de cette ouverture et interdiction d'usage du passage. Ce dernier s'oppose à cette demande en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation.

L'arrêt d'appel dit que le chemin objet du litige est un chemin d'exploitation.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi.

Il résulte des différents actes et plans que le chemin existe depuis 1910, qu'il servait à l'époque à lier des parcelles agricoles, que l'usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds. L'urbanisation ultérieure de la commune n'a pas modifié cet usage et l'existence de servitudes de passage n'exclut pas en soi une telle qualification. La cour d'appel a pu dès lors en déduire que ce chemin doit être qualifié de chemin d'exploitation.

Référence: 

- Cour de cassation, Civ. 3e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-20.567, rejet, F-P+B