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Le 08 juillet 2015
Mme Marie-Claude X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire, après avoir requalifié l'acte de cession en donation déguisée, que cette donation est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible




Par actes sous-seing privé du 24 nov. 1999, M. Yvan X et Mme Lucienne Y, son épouse, ont chacun cédé respectivement à leur fils Audebert et à leur fille Marie-Claude, épouse A, des parts de la SARL X et fils dépendant de la communauté ; Lucienne X est décédée le 9 mars 2007 ; le 7 nov. 2007, M. Jocelyn X, Mme Lydia X épouse B, Mme Anne-Marie X épouse C et Mme Nadia X épouse D (les consorts X), autres enfants des époux X, ont assigné leur père, leur frère et leur soeur aux fins principalement de voir requalifier les actes de cession en donations déguisées en application de l'arti. 931 du Code civil.

Mme Marie-Claude X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire, après avoir requalifié l'acte de cession en donation déguisée, que cette donation est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible.

Ayant relevé, d'une part, que Lucienne X avait remis des espèces à sa fille, les 18 et 30 nov. et 22 déc. 1999, et que, dans une note manuscrite, elle avait mentionné la date des retraits effectués au profit de celle-ci et leur addition aboutissant au prix de cession, d'autre part, qu'elle n'avait jamais réclamé, dans les années suivantes et jusqu'à son décès, le remboursement des sommes données à Mme Marie-Claude X, alors qu'elle avait exigé, par le biais de mises en demeure ou d'assignations, la restitution des sommes données à ses autres filles, la cour d'appel, qui a ainsi, hors toute dénaturation, caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la donation déguisée et qui n'a pas méconnu l'objet du litige dès lors que les consorts X avaient sollicité la confirmation du jugement ayant déclaré les donations déguisées rapportables et réductibles, a légalement justifié sa décision.