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Le 11 avril 2020

 

La SCI Fongor constituée le 18 juillet 2006 entre M. Q, notaire, et son épouse, Mme G, a, le 27 octobre 2006, acquis de M. B O trois appartements situés, respectivement à Malakoff et à Paris.

Procédant au contrôle de la déclaration de succession de M. B O., entre-temps décédé, l'administration fiscale a constaté un écart substantiel entre le prix de vente des trois biens en cause et les valeurs ressortant du marché local. Le 3 décembre 2012, elle a notifié à la société une proposition de rectification, en considérant que les trois ventes constituaient des donations indirectes. Les rectifications envisagées ont été assorties de l'intérêt de retard ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %.

Pour la Cour de cassation,

L'arrêt relève que l'administration, dans sa proposition de rectification, s'est attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation sous l'apparence d'une vente, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de la société, eu égard à la profession de notaire de son principal associé, d'éluder les droits dont elle était redevable, et, dans ses écritures d'appel, a soutenu que l'écart substantiel entre les prix de cession pratiqués et les valeurs ressortant du marché local, représentatif de ventes à vils prix, était volontaire et le fait de personnes parfaitement informées, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'art. 1729 du Code général des impôts.

De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'administration s'était placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute pour elle de s'être conformée à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement et celle, subséquente, de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné.

Ainsi la Haute juridiction annule le redressement sur le motif que la cession à vil prix était une donation déguisée et  qu’en conséquence l’administration aurait du appliquer l'art. 64 du Livrte des procédures fiscales ce qu’elle n a pas fait et donc le contribuable a été empêché de demander l'avis du Comité des abus de droit.

Référence: 

- Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 mars 2020, pourvoi n° 17-31.642,