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Le 19 août 2015
L'artisan, qui avait un rôle actif dans la réalisation des travaux et a agi de manière indépendante et autonome dans l'exécution de ses prestations, ne peut se voir reconnaître la qualité de préposé de la société mandante
Suivant devis en date du 20 sept. 2010, les époux M ont confié à la société CHAUFF'CLEAN des travaux d'aménagement des combles de leur maison située à Cauge (27), moyennant un prix total de 40.908,92 EUR TTC. Les travaux de charpente ont été réalisés par Philippe D, artisan, sans agrément des maîtres d'ouvrage.
Les travaux ont débuté le 2 mai 2011. Ayant constaté un affaissement du plancher des combles, les époux M ont sollicité l'intervention d'un bureau d'études qui a conclu à un risque d'effondrement. La MAAF, assureur de la société CHAUFF'CLEAN, a refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie 'effondrement.
Une expertise a été réalisée.
Par assignation à jour fixe en date du 11 mars 2014, délivrée à l'encontre de Philippe D et de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CHAUFF'CLEAN, les époux Martin ont demandé leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Spécialement, l'artisan, Philippe D, a été mandaté par l'entrepreneur pour exécuter les travaux de modification de charpente des époux M maîtres d'ouvrage qu'il a conçus et réalisés seul. Il ne justifie pas en outre avoir reçu la moindre consigne de l'entrepreneur mandant, de nature à établir l'existence d'un lien de subordination. Dès lors, {{l'artisan, qui avait un rôle actif dans la réalisation des travaux et a agi de manière indépendante et autonome dans l'exécution de ses prestations, ne peut se voir reconnaître la qualité de préposé de la société mandante}}, fut-ce à titre occasionnel, ainsi qu'il l'invoque. En conséquence, la qualité de sous-traitant est reconnue à cet artisan.
La responsabilité délictuelle du sous-traitant, Monsieur D, doit être retenue en raison des malfaçons et des vices graves (détérioration de la sous-toiture ; fissures en faux plafonds des pièces du rez-de-chaussée) susceptibles de mettre l'ouvrage en péril et de le rendre impropre à sa destination dès lors qu'il est établi que l'origine des désordres résulte des erreurs de conception, vices de construction et malfaçons dans les travaux portant sur la charpente de la maison et non d'un vice des matériaux. Les fautes dans la réalisation de ces travaux ayant un lien direct avec les préjudices subis par les époux maîtres d'ouvrage, la responsabilité pleine et entière du sous-traitant est engagée et à ce titre, il est tenu de l'indemnisation des dommages subis par lesdits maîtres d'ouvrage.
Suivant devis en date du 20 sept. 2010, les époux M ont confié à la société CHAUFF'CLEAN des travaux d'aménagement des combles de leur maison située à Cauge (27), moyennant un prix total de 40.908,92 EUR TTC. Les travaux de charpente ont été réalisés par Philippe D, artisan, sans agrément des maîtres d'ouvrage.
Les travaux ont débuté le 2 mai 2011. Ayant constaté un affaissement du plancher des combles, les époux M ont sollicité l'intervention d'un bureau d'études qui a conclu à un risque d'effondrement. La MAAF, assureur de la société CHAUFF'CLEAN, a refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie 'effondrement.
Une expertise a été réalisée.
Par assignation à jour fixe en date du 11 mars 2014, délivrée à l'encontre de Philippe D et de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société CHAUFF'CLEAN, les époux Martin ont demandé leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Spécialement, l'artisan, Philippe D, a été mandaté par l'entrepreneur pour exécuter les travaux de modification de charpente des époux M maîtres d'ouvrage qu'il a conçus et réalisés seul. Il ne justifie pas en outre avoir reçu la moindre consigne de l'entrepreneur mandant, de nature à établir l'existence d'un lien de subordination. Dès lors, {{l'artisan, qui avait un rôle actif dans la réalisation des travaux et a agi de manière indépendante et autonome dans l'exécution de ses prestations, ne peut se voir reconnaître la qualité de préposé de la société mandante}}, fut-ce à titre occasionnel, ainsi qu'il l'invoque. En conséquence, la qualité de sous-traitant est reconnue à cet artisan.
La responsabilité délictuelle du sous-traitant, Monsieur D, doit être retenue en raison des malfaçons et des vices graves (détérioration de la sous-toiture ; fissures en faux plafonds des pièces du rez-de-chaussée) susceptibles de mettre l'ouvrage en péril et de le rendre impropre à sa destination dès lors qu'il est établi que l'origine des désordres résulte des erreurs de conception, vices de construction et malfaçons dans les travaux portant sur la charpente de la maison et non d'un vice des matériaux. Les fautes dans la réalisation de ces travaux ayant un lien direct avec les préjudices subis par les époux maîtres d'ouvrage, la responsabilité pleine et entière du sous-traitant est engagée et à ce titre, il est tenu de l'indemnisation des dommages subis par lesdits maîtres d'ouvrage.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civ. 1, 17 juin 2015, RG N° 14/04519