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Le 20 juin 2022

 

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 2020), à la suite du décès de [G] [C], la société Étude généalogique des Pyramides (le généalogiste), mandatée par M. [B] (le notaire), notaire chargé de la succession, a identifié comme héritiers M. [L] [C] et Mme [I] [C] (les consorts [C]).

Ceux-ci ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession qu'il leur proposait, le généalogiste les a assignés, sur le fondement de la gestion d'affaires, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer ses honoraires. Les consorts [C] ont assigné en intervention forcée le notaire, la société civile professionnelle [V] [B] et [R] [N], notaires associés, et la société MMA IARD.

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En cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

Pour condamner les consorts [C] à payer au généalogiste chacun la somme de 22 500 euros, l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte des dépenses et investissements réalisés par le généalogiste dans un domaine qui exige le recours à des personnels qualifiés et à des outils onéreux (fichiers, logiciels) et que l'indemnité doit en outre s'apprécier au regard de la responsabilité du professionnel et des garanties et assurance qu'il a dû souscrire pour se prémunir en cas de dommage et respecter une certaine proportionnalité au regard de l'avantage procuré aux bénéficiaires.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées par le généalogiste pour établir la qualité certaine d'héritiers des consorts [C], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 Avril 2022, pourvoi n° 20-22.648