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Le 22 juin 2013
La cour d'appel qui a reproduit le règlement de copropriété en omettant la ponctuation et qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l' article 1134 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles "Le Massabo", représenté par la société Foncia Vieux Port, syndic, et cette dernière société ont assigné M. X, propriétaire d'un lot du bâtiment A, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Le Massabo et la société Cabinet Ariane Immobilier, syndic du syndicat secondaire, afin que soit constatée l'irrégularité de la réunion du 15 déc 2009 ayant constitué le syndicat secondaire ainsi que l'absence de qualité de la société Cabinet Ariane Immobilier pour la remise des documents et fonds qu'elle sollicite et qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'effectuer des actes de gestion ou des appels de fonds; M. X, le syndicat secondaire du bâtiment A et la société Cabinet Ariane Immobilier ont assigné la société Foncia Vieux Port aux fins de remise des documents visés par l'art. 18-2 de la loi du 10 juill. 1965.
Ayant relevé que l'action du syndicat et du syndic ne tendait pas à l'annulation d'assemblées générales mais au libre exercice de leurs droits et obligations qu'affecterait la constitution d'un syndicat secondaire qui résultait de deux réunions dont ils contestaient la qualification d'assemblées générales de copropriétaires et que la circonstance qu'une partie des copropriétaires entendait se dissocier de la copropriété empêchait le syndic de copropriété d'exercer sa mission, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'art. 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 et les délais qu'il impose n'étaient pas applicables et en a exactement déduit que le syndicat et le syndic des copropriétaires, avaient qualité et intérêt à agir.
{{La cour d'appel qui a reproduit le règlement de copropriété en omettant la ponctuation et qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'art. 1134 du Code civil.}}
En effet, pour dire que le bâtiment A ne constitue pas un syndicat secondaire, l'arrêt d'appel relève que le règlement de copropriété stipule que "les immeubles A et B seront reliés entre eux par une construction d'un simple rez-de-chaussée sur caves à usage de magasins qui sera appelé locaux commerciaux" et, dans son article 4, que "chacun des quatre immeubles du bâtiment dénommé locaux commerciaux du bâtiment à usage de garages et entrepôt et de la parcelle réservée aura son régime propre, son administration particulière et son syndicat des copropriétaires" et retient que la seconde clause ne s'applique pas au bâtiment A.
En statuant ainsi, la cour d'appel qui a reproduit l'art. 4 du règlement de copropriété en omettant la ponctuation et qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé (art. 1134 du Code civil).
Le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles "Le Massabo", représenté par la société Foncia Vieux Port, syndic, et cette dernière société ont assigné M. X, propriétaire d'un lot du bâtiment A, le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l'ensemble immobilier Le Massabo et la société Cabinet Ariane Immobilier, syndic du syndicat secondaire, afin que soit constatée l'irrégularité de la réunion du 15 déc 2009 ayant constitué le syndicat secondaire ainsi que l'absence de qualité de la société Cabinet Ariane Immobilier pour la remise des documents et fonds qu'elle sollicite et qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'effectuer des actes de gestion ou des appels de fonds; M. X, le syndicat secondaire du bâtiment A et la société Cabinet Ariane Immobilier ont assigné la société Foncia Vieux Port aux fins de remise des documents visés par l'art. 18-2 de la loi du 10 juill. 1965.
Ayant relevé que l'action du syndicat et du syndic ne tendait pas à l'annulation d'assemblées générales mais au libre exercice de leurs droits et obligations qu'affecterait la constitution d'un syndicat secondaire qui résultait de deux réunions dont ils contestaient la qualification d'assemblées générales de copropriétaires et que la circonstance qu'une partie des copropriétaires entendait se dissocier de la copropriété empêchait le syndic de copropriété d'exercer sa mission, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'art. 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 et les délais qu'il impose n'étaient pas applicables et en a exactement déduit que le syndicat et le syndic des copropriétaires, avaient qualité et intérêt à agir.
{{La cour d'appel qui a reproduit le règlement de copropriété en omettant la ponctuation et qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'art. 1134 du Code civil.}}
En effet, pour dire que le bâtiment A ne constitue pas un syndicat secondaire, l'arrêt d'appel relève que le règlement de copropriété stipule que "les immeubles A et B seront reliés entre eux par une construction d'un simple rez-de-chaussée sur caves à usage de magasins qui sera appelé locaux commerciaux" et, dans son article 4, que "chacun des quatre immeubles du bâtiment dénommé locaux commerciaux du bâtiment à usage de garages et entrepôt et de la parcelle réservée aura son régime propre, son administration particulière et son syndicat des copropriétaires" et retient que la seconde clause ne s'applique pas au bâtiment A.
En statuant ainsi, la cour d'appel qui a reproduit l'art. 4 du règlement de copropriété en omettant la ponctuation et qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé (art. 1134 du Code civil).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 avr. 2013 (RG N° 12-17.194), cassation partielle, inédit