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Le 09 novembre 2011
Il appartient à l'entrepreneur de se renseigner sur la destination du local dans lequel il exécute des travaux pour aviser le maître d'ouvrage des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre
Mme X a confié à un architecte la réalisation de plans et la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration d'une maison d'habitation; après rupture de leurs relations contractuelles et réception des travaux le 15 oct. 2001, elle a poursuivi les travaux qu'elle a confiés à divers entrepreneurs dont M. Y, artisan chargé de travaux de maçonnerie, de charpente et d'enduit selon cinq devis ayant donné lieu à quatre factures; se plaignant de malfaçons et de surfacturations, Mme X, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné M. Y pour obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de remboursement d'un trop perçu, de travaux de reprise, et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et pour abandon de chantier.

Pour rejeter les demandes d'indemnisation de Mme X à l'encontre de M. Y pour manquement à son obligation de conseil et pour abandon de chantier, l'arrêt d'appel a retenu, d'une part, que Mme X, qui avait congédié son architecte, avait réalisé elle-même des travaux de maçonnerie et s'était chargée de la maîtrise d'œuvre d'exécution, ne pouvait reprocher à M. Y, artisan, d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas le remplacement des solivages de plancher lors de la pose du plancher, aucun élément ne démontrant que l'entreprise ait été complètement informée de la destination des pièces à l'étage, et, d'autre part, qu'outre le rôle que Mme X avait entendu jouer, aucun délai n'était prévu pour l'exécution du chantier par M. Y.

En statuant ainsi alors qu'{{il appartient à l'entrepreneur de se renseigner sur la destination du local dans lequel il exécute des travaux pour aviser le maître d'ouvrage des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre}}, et en se prononçant par un motif inopérant tenant à l'absence de délai contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 3 nov. 2011 (N° de pourvoi: 09-13.575), cassation partielle, inédit