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Le 01 juillet 2022

 

Par jugement d'adjudication sur licitation du 7 janvier 2011, un tribunal a adjugé deux parcelles indivises appartenant à la succession [C].

Le 4 février 2011, la commune de [Localité ] (la commune) a exercé son droit de préemption sur les deux lots.

Par acte du 17 janvier 2012, M. et Mme [C] ont délivré à la commune une sommation de payer dans un délai de huit jours.

Les sommes dues en principal ont été réglées, respectivement, les 10 avril 2012 et le 25 octobre 2013.

Faisant valoir que le paiement du prix était intervenu après l'expiration du délai de six mois imparti à la commune par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, M. [V], agissant en sa qualité de mandataire de la succession [C], a assigné la commune en paiement des intérêts de retard stipulés par le cahier des charges.

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Le défaut de délivrance par le greffier, auquel elle incombe, du jugement d'adjudication et du cahier des charges au titulaire du droit de préemption ayant régulièrement notifié sa décision de se substituer à l'adjudicataire, constitue pour celui-ci un obstacle à paiement.

Pour condamner la Commune adjudicataire à payer une certaine somme à l'indivision au titre des intérêts de retard sur le prix de vente, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de la prétendue impossibilité d'obtenir le titre et de le faire publier, et ce alors même que les mentions portées sur le jugement d'adjudication, de la main du greffier, indiquent qu’une expédition en a été adressée aux parties, et qu'elle ne démontre nullement en avoir sollicité communication auprès de qui que ce soit. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date la commune avait reçu du greffier les pièces justificatives exigées pour la publication du titre d'adjudication, à laquelle était subordonné le paiement du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour limiter la condamnation de la commune à payer à l'indivision les intérêts de retard au taux majoré stipulé par le cahier des charges, l'arrêt retient que le point de départ de ceux-ci doit être fixé, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, à compter de la première mise en demeure. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels et qu'elle avait constaté que, selon le cahier des charges, l'adjudicataire devait procéder au paiement du prix entre les mains du notaire dans le délai qui lui était imparti, sauf à supporter un intérêt au taux légal majoré de cinq points, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 Mai 2022, pourvoi n° 17-11.918