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Le 24 août 2013
Suite à la démolition du mur pignon, la maison du fonds voisin a subi d'importants désordres, nécessitant le relogement d'urgence des propriétaires compte tenu du risque d'effondrement.
M. et Mme D sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [...] ; M. Kamel G, qui a acquis le terrain voisin au mois de mai 2012, a fait entreprendre la démolition d'un garage y édifié pour faire construire son habitation principale, confiant la maîtrise d'oeuvre à la sarl Raffin et le marché global tous corps d'état à la sarl Couvre Art Toit Façade.

Le 28 janv. 2013, pendant les travaux réalisés sur le fonds voisin, le mur pignon en maçonnerie de briques de la maison des époux D s'est brutalement affaissé, occasionnant d'importants désordres à l'immeuble ; une procédure de péril imminent a dans ces circonstances été initiée par la commune de Marquette Lez Lille, et un expert désigné le 30 janv. 2013 à sa demande.

Il ressort de cette expertise diligentée le 30 janv. 2013 que le mur était prêt à s'effondrer et que sans délai sa démolition devait être réalisée ; qu'il en résulte que depuis cette date les époux D sont relogés à titre précaire par la commune.

Suite à la démolition du mur pignon, la maison du fonds voisin a subi d'importants désordres, nécessitant le relogement d'urgence des propriétaires compte tenu du risque d'effondrement.

La demande de provision fondée sur les art. 544 et 651 du Code civil en vertu desquels nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage, est étrangère à la notion de faute. Il est incontestable que l'effondrement de l'immeuble qui à l'évidence constitue un trouble anormal de voisinage, a été causé par les travaux engagés par le voisin. Aucune contestation sérieuse n'est donc caractérisée et il doit être fait droit à la demande de provision. Le préjudice consiste incontestablement en leurs frais de relogement et en la perte de leurs meubles et effets personnels. Les frais de démolition engagés par la commune ne font pas actuellement l'objet d'un recouvrement par cette dernière. Les requérants ne sont pas couverts par leur assureur responsabilité civile et leur préjudice moral est indubitable. Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 40.000 euro. à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Référence: 
Référence : - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 2, 5 juill. 2013 (RG N° 13/02048)