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Le 20 novembre 2013
Le prix de vente avait été intégralement payé par M. Joseph X, qui avait ainsi consenti une libéralité à ses fils
Par acte du 17 juin 1983, un bien immobilier a été acquis, pour l'usufruit par M. Joseph X et pour la nue-propriété, indivisément par ses deux fils, Jean-Max et Jean-Daniel X; ultérieurement, M. Joseph X a assigné ses deux fils en faisant valoir que, par cet acte, il leur avait consenti une donation déguisée dont il demandait la nullité.

M. Joseph X a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer valable cette donation, alors, selon lui, que, à défaut d'acte ostensible créant un lien de droit entre le donateur et le donataire, la donation déguisée qui prend la forme d'un paiement pour autrui dissimulé dans un acte de vente unissant l'acquéreur faisant la donation déguisée et le vendeur, doit être annulée comme n'ayant pas été faite par acte authentique; que l'acte ostensible dissimulant la donation ne créant aucun lien entre le donateur et le donataire, la régularité formelle de l'acte ostensible ne peut se substituer à celle de la donation déguisée ; en l'espèce l'acte de vente du 17 juin 1983 par lequel M. Y vendait sa propriété à M. Joseph X (donateur) pour l'usufruit et à MM. Jean Max X et Jean-Daniel X (donataires) pour la nue-propriété, n'opérait aucun transfert de propriété entre le donateur et les donataires qui n'avaient aucun lien de droit dans l'acte ostensible ; que la régularité formelle de la vente ne pouvait régulariser la donation litigieuse laquelle était dissimulée dans un acte servant de déguisement mais ne créant aucun lien de droit entre le donateur et les donataires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'[art. 931 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... par refus d'application.

Mais comme la cour d'appel a rappelé, à bon droit, que les libéralités faites sous couvert d'actes à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit ; ayant souverainement estimé que le prix de vente avait été intégralement payé par M. Joseph X, qui avait ainsi consenti une libéralité à ses fils, elle a pu décider que cet acte constituait une donation déguisée valable.

Le pourvoi "du donateur" est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 nov. 2013, N° de pourvoi: 12-23.363, rejet, inédit