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Le 27 août 2013
Le dommage résultant de la perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée
Pour condamner les époux X, qui avaient révoqué, avant son terme, le mandat non exclusif de vente confié à la société Archipode, agent immobilier, à verser à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, le montant de la commission prévue au contrat, le jugement attaqué retient que le non-respect des termes de ce dernier constitue une faute contractuelle qui a causé un dommage à l'agent immobilier en ne lui permettant pas de trouver un nouvel acquéreur pour percevoir sa commission.

En statuant ainsi, alors que le dommage résultant de la perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la juridiction de proximité a violé l'art. 1147 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 mai 2013 (pourvoi n° 12-19.390, F-D), cassation