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Le 01 juin 2013
La cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 janv. 2012) a déclaré recevable la demande en communication de documents sociaux et l'a accueillie.
Le 27 avril 1998, Mme Y a fait assigner en divorce son conjoint, M. Z; le 11 mai suivant, elle a notifié aux sociétés civiles immobilières de La Lande, La Camargue et de l'Arc (les SCI) son intention d'être, en application de l'art. 1832-2 du code civil, reconnue en qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux par emploi de biens communs.

Le divorce a été prononcé le 17 oct. 2001.

Le 23 juin 2009, Mme Y a fait assigner en référé les SCI, représentées par leur gérant, M. Z, aux fins de les voir condamner sur le fondement de l'art. 809, alinéa 2, du Code de procédure civile et de l'article 48 du décret du 3 juill. 1978, à lui communiquer des documents sociaux.

La cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 janv. 2012) a déclaré recevable la demande en communication de documents sociaux et l'a accueillie.

Les SCI ont exercé un pourvoi.

La Cour de cassation approuve cet arrêt. En application de l'art. 1832-2 du Code civil, l'époux d'un associé peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu. La circonstance que le divorce entre les époux a pris effet, dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens n'avait aucune incidence sur la qualité d'associée de l'ex-épouse et sur les droits qui y sont attachés.

Par ailleurs, la circonstance tirée de la prise d'effet du divorce entre les époux dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce n'a manifestement aucune incidence sur la qualité d'associée et les droits qui y sont attachés, revendiqués par l'ex-épouse:

"{La circonstance tirée de la prise d'effet du divorce entre les époux Z...-Y... dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce n'a manifestement aucune incidence sur la qualité d'associée et les droits qui y sont attachés, revendiqués par Mme Y...}"
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 14 mai 2013 (réf. n° 12-18.103 F-P+B), rejet, sera publié au Bull. IV