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Le 29 juin 2005

Un conservateur des hypothèques avait refusé le dépôt d'un jugement prorogeant les effets d'un commandement de saisie immobilière, au motif que ce titre comportait une erreur matérielle affectant les références de la publication du commandement et plus précisément le numéro de la publication et la cour d'appel avait déclaré le refus injustifié et ordonné la publication du jugement litigieux. Lorsqu'une demande de publication est formée au bureau des hypothèques, le conservateur peut: - enregistrer le dépôt et procéder à la formalité, - refuser le dépôt, en cas d'erreur ou d'insuffisance grossière ou manifeste (article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955); il ne procède alors à aucun enregistrement. - rejeter la formalité, après enregistrement du dépôt et étude du dossier révélant une discordance ou une inexactitude (article 34 du décret précité). L'arrêt en référence rappelle clairement le domaine des deux procédures, celle de refus de dépôt et celle de rejet de la formalité, en retenant, comme l'avait fait une cour d'appel, que l'article 33 du décret précité (refus de dépôt) ne devait s'appliquer qu'en l'absence des mentions relatives à la date, au volume et au numéro correspondant à la formalité alors que lorsqu'il y avait erreur portant sur le numéro de la publication, le conservateur ne pouvait procéder qu'au rejet de la formalité. Si le conservateur a procédé, à tort, au refus du dépôt alors qu'il ne devait que rejeter la formalité, à quelle date cette dernière prend-elle rang? La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et les décrets n° 98-516 du 23 juin 1998 et n° 98-553 du 3 juillet 1998 fixant les modalités d'application de la loi, instaurent désormais un recours, par voie de référé devant le président du tribunal de grande instance, en cas de refus, comme cela existait déjà en cas de rejet de la formalité. Mais l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que lorsque la formalité est exécutée, après décision l'ordonnant, "elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt". La cour d'appel avait retenu, en l'absence de date d'enregistrement, celle à laquelle la demande d'enregistrement était intervenue, c'est-à-dire celle à laquelle le requérant a déposé ses documents avant qu'ils soient refusés et restitués. La Cour de cassation censure cette décision et retient la date de l'enregistrement du dépôt qui, forcément n'aura lieu qu'après accomplissement des formalités de régularisation. Cette solution est rigoureusement conforme au texte de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 et si le déposant risque de subir un lourd préjudice en conséquence de son erreur et de celle du conservateur - qui pourra se traduire par une action en responsabilité et/ou une action en garantie - il paraît difficile de faire rétroagir une formalité à une date où rien ne figure dans les registres des hypothèques et qui ne peut donc servir de point de départ certain et incontestable. Références: - Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière - Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 - Cour de cassation, 3e chambre civ., 4 novembre 2004 (pourvoi n° 03-12.755), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr