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Le 27 février 2014
Ayant relevé qu'il résultait des énonciations du contrat de prêt que l'emprunteur y avait déclaré avoir reçu l'offre par voie postale le 20 févr. 2007, la cour d'appel en a justement déduit que la formalité d'envoi prescrite par l'art. L. 312-7 avait été respectée
La société Générale Private Banking Suisse (la banque) a consenti à la SCI du Condé (la SCI) un prêt immobilier garanti notamment par un privilège de prêteur de deniers ; les avoirs détenus par les associés de la SCI dans les livres de la banque ont été séquestrés par décision judiciaire ; après avoir vainement mis en demeure la SCI d'acquitter les échéances impayées du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement des sommes restant dues ; elle a ensuite notifié à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée afin que soit fixée sa créance et ordonnée la vente forcée du bien saisi.
La SCI reproche à l'arrêt d'appel de fixer la créance de la banque à un certain montant, après avoir validé l'offre de prêt et admis la déchéance du terme, alors, selon elle, que seul le cachet de la poste fait foi de l'envoi d'une offre de prêt faisant courir le délai de dix jours de réflexion prévu à l'art.L. 312-10 du Code de la consommation ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés que "la production par la banque de la copie des enveloppes d'envoi était inutile" dès lors qu'il résultait d'une mention de l'acte de prêt que le gérant de la SCI du Condé avait reconnu avoir reçu en trois exemplaires l'offre de prêt par voie postale le 20 févr. 2007 et que ladite offre avait été acceptée le 20 mars 2007, quand le cachet de la poste était le seul mode de preuve légalement admissible de l'envoi d'une offre de prêt ayant fait courir le délai légal de réflexion, la cour d'appel a violé les art. L. 312-7 et L. 312-10 du code précité.
Mais attendu ayant relevé qu'il résultait des énonciations du contrat de prêt que l'emprunteur y avait déclaré avoir reçu l'offre par voie postale le 20 févr. 2007, la cour d'appel en a justement déduit, sans avoir à répondre à une allégation de refus de recevoir paiement dépourvue d'offre de preuve, que la formalité d'envoi prescrite par l'art. L. 312-7 du code précité avait été respectée.
La société Générale Private Banking Suisse (la banque) a consenti à la SCI du Condé (la SCI) un prêt immobilier garanti notamment par un privilège de prêteur de deniers ; les avoirs détenus par les associés de la SCI dans les livres de la banque ont été séquestrés par décision judiciaire ; après avoir vainement mis en demeure la SCI d'acquitter les échéances impayées du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement des sommes restant dues ; elle a ensuite notifié à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée afin que soit fixée sa créance et ordonnée la vente forcée du bien saisi.
La SCI reproche à l'arrêt d'appel de fixer la créance de la banque à un certain montant, après avoir validé l'offre de prêt et admis la déchéance du terme, alors, selon elle, que seul le cachet de la poste fait foi de l'envoi d'une offre de prêt faisant courir le délai de dix jours de réflexion prévu à l'art.L. 312-10 du Code de la consommation ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés que "la production par la banque de la copie des enveloppes d'envoi était inutile" dès lors qu'il résultait d'une mention de l'acte de prêt que le gérant de la SCI du Condé avait reconnu avoir reçu en trois exemplaires l'offre de prêt par voie postale le 20 févr. 2007 et que ladite offre avait été acceptée le 20 mars 2007, quand le cachet de la poste était le seul mode de preuve légalement admissible de l'envoi d'une offre de prêt ayant fait courir le délai légal de réflexion, la cour d'appel a violé les art. L. 312-7 et L. 312-10 du code précité.
Mais attendu ayant relevé qu'il résultait des énonciations du contrat de prêt que l'emprunteur y avait déclaré avoir reçu l'offre par voie postale le 20 févr. 2007, la cour d'appel en a justement déduit, sans avoir à répondre à une allégation de refus de recevoir paiement dépourvue d'offre de preuve, que la formalité d'envoi prescrite par l'art. L. 312-7 du code précité avait été respectée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 19 févr. 2014, N° de pourvoi: 12-25.639, rejet, inédit