Par testament olographe, le défunt a légué à son épouse le "droit d'usage et d'habitation qui lui est conféré par la loi" sur un appartement constituant la résidence principale ainsi que sur les meubles meublants, en ajoutant que "ce droit lui permettra également, si elle le souhaite, de louer l'appartement...".
Il y a lieu de retenir la qualification d'usufruit aux droits accordés à la veuve par les dispositions testamentaires litigieuses. En effet, si, eu égard à l'art. 764 du Code civil, le droit légal d'usage et d'habitation du conjoint successible n'autorise à celui-ci la location du bien que si le logement grevé de ce droit n'est plus adapté à ses besoins, afin de dégager les ressources nécessaires à ses nouvelles conditions d'hébergement, les dispositions testamentaires ne subordonnent la faculté ouverte à la veuve de louer le bien à aucune de ces conditions. Elles ont pour objet d'accorder à la veuve, sa vie durant, un droit d'usage mais aussi celui de percevoir les fruits générés par le bien si bon lui semble, ce qui constitue les caractéristiques de droits en usufruit.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 4 mai 2018, RG n° 15/06052