Selon acte reçu le 12 février 2011 par Maître D, notaire à Saint-Aigulin, précédé d’un compromis de vente sous seing privé établi par un agent immobilier, Mme H a acheté une maison d’habitation située à Cercoux moyennant le prix de 110.000 euro et qu’après l’achat elle aurait découvert que le bien était infesté de termites avec un effondrement partiel d’une partie du bâtiment ; les vendeurs, la société Allo Diagnostic et la société Pellin ont été assignés devant le juge des référés de Saintes pour obtenir la désignation d’un expert et les vendeurs ont également fait assigner la SCP C. et associés, notaires à Jonzac qui avaient estimé le bien.
Mme H, souhaitant se réserver la possibilité de mettre en cause les notaires rédacteurs de l’acte d’acquisition, souhaite que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables sur le fondement de l’art. 145 CPC au motif que leur responsabilité pourrait être engagée faute pour eux de l’avoir informée de l’état parasitaire de la maison
Maître M, notaire, s’oppose à la demande en contestant toute éventuelle responsabilité dans la mesure où il n’a fait qu’assister le vendeur lors de la rédaction de l’acte par Maître D et qu’il n’avait donc aucune obligation vis-à-vis de l’acquéreur ; il rappelle que le compromis de vente mentionnait également le diagnostic des termites de même que l’acte de vente.
Maître D s’oppose aussi à la demande en rappelant que l’acte authentique du 12 févr. 2011 se réfère à un rapport rédigé par la société Allo Diagnostic faisant état de la présence de termites dans le bien vendu et que ce rapport a même été annexé à l’acte de vente.
Le mandat de vente donnée par l’indivision Laurent à la SAS Bourse de l’Immobilier, mentionne bien que l’immeuble à vendre est situé dans une zone où l’état parasitaire est obligatoire ; l’acte de sous-seing-privé du 20 sept. 2010 signé par Mme H et M. B co acquéreur, rappelle également que le bien est situé dans une zone où l’état parasitaire est obligatoire ; l’acte de vente authentique, reçu le 12 février 2011 par Maître D., notaire à Saint-Aigulin avec la participation de Maître M., notaire à Roubaix assistant le vendeur, indique de façon expresse en page 17 que le bien est situé dans une zone de présence des termites délimitée par le préfet et que le dossier de diagnostic technique a été établi par la société Allo Diagnostic de Charente-Maritime ; à la page 20 du même acte on peut lire que la maison se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être par les termites et qu’un rapport sur l’état relatif à la recherche de termites a été délivré par la société Allo Diagnostic de Charente-Maritime qui a fait un diagnostic positif en ces termes : "L’ensemble du bien expertisé présente des traces visibles sans démontage ni sondage destructif d’infestation par les termites. L’acquéreur déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire ainsi son affaire personnelle".
En conséquence l’acquéreur avait bien été informé par le notaire de la présence de termites dans la maison achetée ; la présence des termites n’est au demeurant contestées par aucune des parties et le problème à résoudre n’est pas celui de la présence des termites mais bien de l’éventuelle responsabilité encourue par les notaires et dans ces conditions, il n’est effectivement pas nécessaire de leur rendre opposables les opérations d’expertise technique sur les termites, dès lors que ce fait ne pas contesté ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
- Cour d’appel de Poitiers, Ch. civ. 3, 23 juill. 2014, arrêt N° 323, RG 13/01941