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Le 17 janvier 2016

A la suite du décès de madame Christiane B, survenu le 23 mars 2005, son fils Johnny B. et son époux Christian B ont respectivement hérité de la nue propriété et de l'usufruit d'un immeuble situé [...].

Avec l'accord de son père, monsieur Johnny B a occupé cet immeuble. Il était lui-même propriétaire d'une maison d'habitation construite sur un terrain situé [...].

Par ordonnance du 5 novembre 2010, le juge d'instance de Bordeaux, statuant en matière de référé, a ordonné l'expulsion de monsieur Johnny B de la maison de Cadaujac et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation à monsieur Christian B., après avoir constaté qu'il occupait l'immeuble sans droit ni titre.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2011, monsieur Christian B a proposé à son fils qu'il abandonne ses droits de nu-propriétaire sur la maison de Cadaujac en échange de l'abandon d'une créance de 97 213,83 EUR qu'il prétendait détenir à son encontre pour des travaux de construction qu'il aurait pris en charge pour l'édification de la maison de Mimizan.

Par acte du 12 mars 2012, monsieur Christian B a assigné monsieur Johnny B devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme principale de 99 737,21 euro en répétition de l'indu, correspondant aux travaux qu'il avait financés pour la construction de la maison de Mimizan.

L'action en répétition de l'indu doit être rejetée. S'il n'est pas contesté que le père a réglé des dépenses afférentes à la construction d'une maison sur un terrain dont son fils était propriétaire, il est tout aussi certain que ce paiement ne procède pas d'une erreur et que le père a toujours su qu'il payait pour un bien qui était la propriété de son fils. Le père affirme qu'il a payé par erreur au sens de l'article 1377 du Code civil, dès lors qu'il aurait été trompé par son fils sur le fait que la maison devait être vendue et que les parties devaient se partager le prix de vente. Toutefois, l'erreur qu'il invoque ne porte pas sur l'objet des paiements effectués, mais sur la finalité de l'opération et l'avantage qu'il en escomptait, avantage dont il a été privé, selon ses dires, par la décision de son fils de ne pas donner suite à l'engagement qu'il aurait pris concernant la décision de vendre la maison et de lui en rétrocéder la moitié du prix.

C'est également en vain que le père invoque la gestion d'affaires. En effet, l'une des conditions de la gestion d'affaires réside dans l'incapacité pour le maître d'y pourvoir lui-même. Or, aucun élément du dossier ne permet de dire que le fils n'ait pas été en mesure de financer lui-même la construction de sa maison, la seule constatation que son père l'ait fait en ses lieu et place ne pouvant suffire à en apporter la preuve. Les attestations produites par monsieur Christian Bertin tendant à établir que le père et le fils s'étaient mis d'accord pour réaliser ensemble une opération promotionnelle dont ils devaient se partager les bénéfices, mais ne précisent pas que le fils était dans une situation personnelle qui ne lui aurait pas permis de faire face aux dépenses nécessaires. Les paiements litigieux sont donc intervenus dans le contexte d'un accord entre le père et le fils dont les conditions sont exclusives de la gestion d'affaires.

C'est en vain que le père invoque l'enrichissement sans cause. Il est constant que les paiements faits par le père n'ont pas été dépourvus de cause. En effet, les paiements avaient pour cause, de l'aveu même du père, la perception par ce dernier de la moitié du prix de revente de l'immeuble en question, avantage qui constituait à ses yeux la finalité d'une opération qui ne peut dès lors être rattachée à la notion d'enrichissement sans cause.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, section B, , 24 déc. 2015, Numéro de rôle : 14/02546