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Le 17 août 2016

Dissimulation par l'héritier donataire d'une donation entre vifs qui ni rapportable ni réductible n'est pas susceptible d'être sanctionnée des peines du recel successoral

Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme Y, légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union, Jean-Claude ; des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 778, alinéa 2, du Code civil.

La sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.

Pour décider que Michel a commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété de la villa d'Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, l'arrêt d'appel retient que le donataire les a dissimulées à Jean-Claude en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier.

En statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863, cassation partielle