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Le 21 décembre 2010
Un copropriétaire ne peut être condamné au remboursement des frais d'enlèvement de ces objets à la suite d'incendies déclarés dans le sous-sol de l'immeuble, sans qu'il en ait été averti au préalable
M. V propriétaire de lots de copropriété, qui se plaignait de se voir imputer deux fois les mêmes sommes et facturer certains frais de rappel et d'huissier de justice ainsi que des frais correspondant à l'enlèvement par le syndic de copropriété, sans en avoir été averti, d'objets entreposés dans sa cave, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lautaret à Villeurbanne en déduction de la somme de 822,13 euro appelée avec les charges.
Pour débouter M. V de sa demande relative à cette somme, le jugement (juridiction de proximité) a retenu qu'il résulte d'une lettre annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 février 2005 que des incendies se sont déclarés à l'intérieur des caves et des poubelles au sous-sol; que les copropriétaires ont été invités à effectuer des travaux d'urgence, notamment le "débarrassage" des caves et que M. V, comme chacun des copropriétaires, a reçu des informations en ce sens; que dans la mesure où M. V, qui n'habite pas ce logement, n'a pas procédé au "débarrassage", le syndic avait tous pouvoirs, dans l'intérêt de la copropriété et vu l'urgence dans laquelle il fallait agir, d'y procéder aux frais du copropriétaire défaillant; que ces frais avaient été engagés pour effectuer les travaux approuvés en assemblée générale et présentant un caractère d'urgence ;
En statuant ainsi, sans constater que cette intervention du syndic de copropriété entrait dans les prévisions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle avait été régulièrement et expressément décidée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 février 2005, et qu'elle avait été notifiée à M. V au moins huit jours à l'avance, ou à défaut, que le débarras des caves répondait à un impératif de sécurité ou de conservation des biens, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965.
M. V propriétaire de lots de copropriété, qui se plaignait de se voir imputer deux fois les mêmes sommes et facturer certains frais de rappel et d'huissier de justice ainsi que des frais correspondant à l'enlèvement par le syndic de copropriété, sans en avoir été averti, d'objets entreposés dans sa cave, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lautaret à Villeurbanne en déduction de la somme de 822,13 euro appelée avec les charges.
Pour débouter M. V de sa demande relative à cette somme, le jugement (juridiction de proximité) a retenu qu'il résulte d'une lettre annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 février 2005 que des incendies se sont déclarés à l'intérieur des caves et des poubelles au sous-sol; que les copropriétaires ont été invités à effectuer des travaux d'urgence, notamment le "débarrassage" des caves et que M. V, comme chacun des copropriétaires, a reçu des informations en ce sens; que dans la mesure où M. V, qui n'habite pas ce logement, n'a pas procédé au "débarrassage", le syndic avait tous pouvoirs, dans l'intérêt de la copropriété et vu l'urgence dans laquelle il fallait agir, d'y procéder aux frais du copropriétaire défaillant; que ces frais avaient été engagés pour effectuer les travaux approuvés en assemblée générale et présentant un caractère d'urgence ;
En statuant ainsi, sans constater que cette intervention du syndic de copropriété entrait dans les prévisions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle avait été régulièrement et expressément décidée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 février 2005, et qu'elle avait été notifiée à M. V au moins huit jours à l'avance, ou à défaut, que le débarras des caves répondait à un impératif de sécurité ou de conservation des biens, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e civ., 20 oct. 2010, (pourvoi n° 09-14.244, FS-P+B), cassation