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Le 11 mai 2022

 

En se fondant sur un acte notarié du 25 juillet 2016 contenant prêt de 195.530,15 EUR consenti à M. [T] [B] et à son épouse Mme [J] [U], la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a fait délivrer à ces derniers par acte d'huissier du 18 février 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total en principal de 208.001,60 EUR portant sur leurs biens immobiliers situés à [...

En l'absence de paiement dans le délai imparti, ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Gien le 6 mars 2020, volume S,N° 4.

Par acte d'huissier du 3 août 2020, la Caisse d'épargne a fait assigner M et Mme [B] à l'audience d'orientation du 17 septembre 2020 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans afin d'obtenir notamment la vente forcée de l'immeuble.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au créancier inscrit, le Trésor public, service des impôts des particuliers de Gien, par acte d'huissier du 4 août 2020 contenant assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 août 2020.

A l'audience d'orientation, M et Mme [B] ont sollicité la vente amiable de leur bien en indiquant que leur fils serait prêt à l'acheter. La banque a indiqué ne pas s'opposer à une vente amiable sous condition de la signature d'un compromis de vente ou d'une offre d'achat.

Par jugement du 18 mars 2021, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance d'Orléans a principalement :constaté que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquidée exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables;

Appel a été relevé par les débiteurs.

Il résulte de l'état hypothécaire, qu'a été inscrite au service chargé de la publicité foncière de Gien sur l'immeuble des débiteurs, objet de la présente procédure de saisie immobilière, une hypothèque légale par le Trésor public, qui n'avait pas été radiée et produisait encore ses effets à la date de délivrance, du commandement de payer ayant engagé la présente procédure de saisie immobilière. En l'absence de radiation de cette inscription et dès lors que le Trésor public a été régulièrement assigné à comparaître à l'audience d'orientation, il est partie à la procédure de saisie immobilière, et ce même si par une omission certes regrettable mais purement matérielle, le premier jugement a omis de le mentionner en son en-tête, parmi les parties au procès.

S'il est exact que l'article L331-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose, dans un titre consacré à la distribution du prix, que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, l'article R. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution permet aux créanciers inscrits dont la défaillance n'est pas de leur fait de solliciter jusqu'à quinze jours avant la date d'adjudication l'autorisation de déclarer leur créance. Le fait que le Trésor public n'aurait pas déclaré sa créance, ne peut donc permettre de tenir pour acquis qu'il serait, dès à présent, déchu de ses droits dans la distribution du prix et qu'il aurait de ce fait perdu sa qualité de partie, alors qu'aucune décision en ce sens n'est produite et qu'il peut encore se prévaloir des dispositions de l'article R. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Dès lors qu'ils n'ont dirigé leur appel que contre la banque poursuivante, sans intimer le Trésor public, créancier inscrit partie à la procédure de saisie, les débiteurs ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur appel.

Référence: 

- Cour d'appel d' Orléans, 28 Octobre 2021, RG  n° 21/009841