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Le 26 septembre 2021

 

M. M. et Mme G., alors en couple, ont acquis en commun le 19 février 2000 à hauteur de la moitié chacun un bien immobilier sur la commune de Viriville (38) pour le prix de 350.000 F soit 53.357,16 EUR, avec clause d'accroissement aux termes de laquelle le bien appartiendra en totalité au survivant au décès du premier d'entre eux, et aucun d'entre eux ne pourrait, tant qu'ils seront encore en vie, en demander le partage ou la licitation (tontine ou pacte tontinier)..

Le couple s'est séparé en juillet 2003, M. M. demeurant seul dans le logement.

Par un arrêt du 3 octobre 2013 aujourd'hui définitif, la présente cour a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 9 février 2010 en ce qu'il avait débouté Mme G. de ses demandes de nullité et de résolution de la clause d'accroissement, mais l'a infirmé sur le quantum de l'indemnisation de son préjudice résultant de la privation de jouissance du bien pour fixer celui-ci à 3.600 EUR par an soit sur dix années la somme de 36.000 EUR, au paiement de laquelle elle a condamné M. M..

Par acte du 3 mai 2017, Mme G. a assigné M. M. devant le Tribunal de grande instance de Grenoble pour le voir condamner à indemniser son préjudice de privation de jouissance par le paiement d'une somme annuelle de 5.000 EUR indexée depuis l'arrêt du 3 octobre 2013 jusqu'à la vente du bien ou la résolution du pacte tontinier par le décès de l'un des deux propriétaires.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

Mme n'occupe plus le bien depuis la séparation du couple, son départ des lieux ayant été rendu nécessaire par la très grave mésentente du couple, associée à des violences verbales. L'absence d'occupation du bien par l'acheteuse est donc constitutive d'un préjudice et résulte d'une situation de fait rendant l'occupation impossible, et non de la seule volonté de la bénéficiaire. M. doit en conséquence une contrepartie à son occupation exclusive des lieux qui doit être fixée à 3.800 EUR annuels.

Référence: 

- Cour d'appel, Grenoble, 1re chambre civile, 6 avril 2021, RG n° 19/02235