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Le 18 octobre 2019

Les consorts A-X, copropriétaires, invoquant le caractère illégal de certaines dépenses, réclament au syndicat des copropriétaires la somme de 2.975,66 € en restitution des sommes trop perçues sur la période 2004-2015.

Le tribunal a ici justement considéré que la contestation de la gestion comme des comptes de copropriété relevait du contentieux des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires qui doit être engagé dans les formes et les délais prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Si effectivement, un copropriétaire peut demander la rectification de son décompte individuel et la restitution d’un éventuel trop perçu, force est de constater que les pièces 34 et 35 versées par les appelants visent en réalité des factures de travaux, d’entretien ou de nettoyage afférentes à la copropriété, ce qui concerne bien les comptes de la copropriété dans son ensemble.

Or, il n’est pas contesté que les comptes pour la période visée de 2004 à 2014 ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires de sorte que les actes accomplis par le syndic sont ratifiés et les dépenses engagées par lui sont validées.

Sont ainsi versés aux débats les procès-verbaux des assemblées générales correspondantes démontrant que les comptes ont été à chaque fois approuvés, les copropriétaires convoqués et les décisions notifiées.

Dans ces conditions, la créance du syndicat étant parfaitement certaine, liquide et exigible, les consorts A-X sont tenus de régler leur quote-part de charges comme les autres copropriétaires, en l’absence de recours en annulation dans les formes et délais prévus à l’art. 42 du statut de la copropriété..

Les appelants ne sauraient pas plus se prévaloir de l’absence de sincérité ou de transparence des comptes ou du non respect des règles de mise en concurrencedes prestataires pour remettre en cause les dépenses communes votées par l’assemblée

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 15 octobre 2019, RG n° 16/04185