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Le 07 avril 2015
L'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement
La communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines été autorisée à exploiter une station d'épuration sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; par deux arrêtés des 29 juill. 2009 et 12 avril 2010, le maire de Rosny-sur-Seine a délivré des permis de construire afin de permettre la modernisation de cette installation ; en application des dispositions de l'art. R. 512-33 du Code de l'environnement, l'exploitant a informé l'administration le 15 déc. 2009 des modifications concomitantes susceptibles d'entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation de cette installation ; par un jugement du 30 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ; par un arrêt du 6 déc. 2012, contre lequel la Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la Communauté d'agglomération dirigé contre ce jugement.
En vertu de l'art. L. 421-6 du Code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; l'art. R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose que : "{ Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...)} " ; les art. R. 122-5 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme ; par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme, la cour a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme ; dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque
La communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines été autorisée à exploiter une station d'épuration sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; par deux arrêtés des 29 juill. 2009 et 12 avril 2010, le maire de Rosny-sur-Seine a délivré des permis de construire afin de permettre la modernisation de cette installation ; en application des dispositions de l'art. R. 512-33 du Code de l'environnement, l'exploitant a informé l'administration le 15 déc. 2009 des modifications concomitantes susceptibles d'entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation de cette installation ; par un jugement du 30 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ; par un arrêt du 6 déc. 2012, contre lequel la Communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la Communauté d'agglomération dirigé contre ce jugement.
En vertu de l'art. L. 421-6 du Code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; l'art. R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose que : "{ Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...)} " ; les art. R. 122-5 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme ; par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme, la cour a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme ; dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 6e et1re sous-sect. réunies, 25 févr. 2015, req. N° 367.335, mentionné dans les tables du recueil Lebon