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Le 20 juillet 2010
L'indivisaire ne peut donc, dans cette hypothèse, que prétendre à la rémunération de son activité conformément à l'article 815-12
Après le partage judiciaire d'un immeuble acquis en indivision, un des deux indivisaires a contesté la valeur des droits qui lui ont été attribués au mépris, selon lui, de la plus-value résultant des travaux qu'il aréalisés sur le bien litigieux.
La Cour de cassation, confirmant le jugement rendu en appel par la Cour d'appel de Lyon, le 3 févr. 2009, rejette cette prétention, en précisant que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à l'application de l'article 815-3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
L'indivisaire ne peut donc, dans cette hypothèse, que prétendre à la rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 du même code civil.
Après le partage judiciaire d'un immeuble acquis en indivision, un des deux indivisaires a contesté la valeur des droits qui lui ont été attribués au mépris, selon lui, de la plus-value résultant des travaux qu'il aréalisés sur le bien litigieux.
La Cour de cassation, confirmant le jugement rendu en appel par la Cour d'appel de Lyon, le 3 févr. 2009, rejette cette prétention, en précisant que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à l'application de l'article 815-3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
L'indivisaire ne peut donc, dans cette hypothèse, que prétendre à la rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 du même code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re civ., 23 juin 2010 (req. n° 09-13.688), rejet