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Le 04 avril 2014
Les dépenses liées à des travaux ouvrent droit à une récompense égale, soit au profit subsistant, s'il s'agit de dépenses de pure amélioration, soit à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, s'il s'agit de dépenses d'amélioration nécessaires
Concernant les récompenes, seule est critiquée par les parties la disposition du jugement qui dit que Mme M doit une récompense à la communauté à hauteur de 80.992 euro au titre de l'utilisation de deniers communs pour l'acquisition et les travaux sur un bien lui appartenant en propre situé […].

Cette récompense est admise en son principe par les parties, qui s'opposent sur son évaluation.

Suivant l'art. 1469 du Code civil, les dépenses liées à des travaux ouvrent droit à une récompense égale, soit au profit subsistant, s'il s'agit de dépenses de pure amélioration, soit à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, s'il s'agit de dépenses d'amélioration nécessaires. Le profit subsistant est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite et n'est pas calculé de la même manière selon qu'il s'agit de dépenses d'acquisition ou de dépenses liées à des travaux.

Dans l'affaire portée devant la Cour de Paris, l'immeuble acquis en juill. 1996 au prix de 290.000 francs (44.186 euro) a fait l'objet d'un acte authentique portant déclaration d'emploi, aux termes duquel le dit bien appartient en propre à l'épouse, les parties déclarant un paiement notamment quittancé à concurrence de 3.842 euro au moyen de deniers communs, la communauté ayant également financé les frais d'acquisition évalués à 7.468 euro et des travaux réalisés élevés à la somme de 34.618 euro, les sommes remboursées par l'auteur de l'emploi à la communauté étant estimées au jour de l'acte à 3.505 euro.

Il convient de retenir une valeur vénale de 150.000 euro.

Pour les dépenses d'acquisition, la récompense due par l'épouse divorcée à la communauté est de 32.845 euro [(3.842 euro + 7 468 euro) x 150 000 euros / (44.186 euros + 7 468 euro)].

Quant aux travaux financés par la communauté, il s'agissait de travaux d'amélioration nécessaires, terminés à la date de l'acte de déclaration d'emploi et mentionnés pour 34.618 euro. Les dépenses faites par la communauté se chiffrent à 34618 euro, sauf à déduire la somme de 3.505 euro déjà remboursée par l'épouse au jour de l'acte de déclaration d'emploi et celle de 18.900 francs (2.881 euro) correspondant à la subvention versée par l'ANAH, soit un montant supporté par la communauté de 28.232 euro. Toutefois, les parties ne détaillent pas la nature exacte des travaux exécutés. L'épouse divorcée justifie en outre avoir réalisé pour 52.451 euro de travaux sur le bien après la dissolution de la communauté. Le mari divorcé ne justifiant pas de ce que la plus-value réellement procurée au bien par les seuls travaux financés par la communauté dépasse le montant de la dépense faite, il convient de retenir cette dernière somme, soit 28.232 euro pour fixer le montant de la récompense due par l'épouse divorcée à la communauté de ce chef.

Mme M, l'épouse divorcée, doit au total une récompense de 61.077 euro à la communauté (32.845 euros + 28.232 euro).
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 26 févr. 2014, RG N° 13/07316