Il n’est pas contesté qu’aucune nullité de forme n’affecte la procuration litigieuse.
M. A estime qu’elle comporte une nullité de fond en ce qu’elle constituerait un pacte sur succession future totalement prohibé.
Il sera en premier lieu observé que la procuration n’est que le mandat donné au K de représenter le mandant à l’acte et qu’elle ne peut en elle-même constituer un pacte de succession future Il doit cependant être considéré, compte tenu de la prohibition formelle concernant les pactes sur successionfuture, que la procuration donnant mandat de signer un tel pacte est nulle comme l’acte lui-même.
En aucun cas, contrairement à ce que soutient M. A la renonciation contenue dans l’acte litigieux ne concerne l’action en réduction générale ouverte à tout héritier réservataire dont les droits ont été lésés et qui n’était effectivement pas prévue par la loi en 1999. Elle est clairement limitée à une modalité d’exercice de l’action en réduction prévue par l’article 930 ancien du code civil.
L’ancien article 1130 du Code civil prohibait les pacte sur succession future sauf lorsque la loi en disposait autrement.
Si en 1999, ainsi qu’il a déjà été indiqué, il n’était pas possible pour un héritier réservataire de renoncer à l’action en réduction en cas d’atteinte à sa réserve, l’article 930 du Code civil prévoyait la possibilité d’empêcher les héritiers réservataires d’exercer, en cas d’aliénation des bien donnés, leur action en réduction contre les tiers détenteurs en les faisant consentir avec le donateur à l’aliénation.
Si la renonciation de M. A était intervenue dans ces termes elle ne pourrait constituer un pacte sur succession future prohibé puisqu’elle correspondrait à une exception légale à prohibition.
Cependant les conditions de la renonciation de M. A ne sont pas celles définies par l’article précité. En effet l’article 930 prévoit que le consentement à l’aliénation qui entraîne l’impossibilité d’exercer l’action contre les tiers doit être donné au moment de l’aliénation, c’est à dire au moment où le bénéficiaire de la donation cède le bien donné à un tiers.
Or M. A a, par anticipation et avant même toute aliénation, renoncé dès l’acte de donation à exercer son action en réduction contre les éventuels tiers acquéreurs. Ce faisant il a fait une stipulation sur une succession non ouverte qui allait au-delà de ce que permettait l’aliéna deux de l’article 930 du Code civil. Il s’agit donc d’un pacte sur succession future prohibé et à ce titre nul.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 18 décembre 2019, RG n° 17/09474