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Le 27 janvier 2005

L'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, dispose que les cautions, avals et garanties consenties au nom d'une société anonyme (S.A.) en faveur d'un tiers doivent être autorisés par le conseil d'administration pour être opposables à la société. Une succursale est un établissement autonome et durable qui n'a pas de personnalité juridique propre distincte de celle de la société dont elle fait partie, contrairement à la filiale qui constitue une personne juridique distincte de la société mère, et considérée en conséquence comme un tiers. Une cour d'appel fixe le champ d'application de l'autorisation. Elle rappelle que cette autorisation préalable du conseil d'administration n'est exigée que si la garantie est accordée pour l'engagement d'un tiers, et n'est donc pas requise en cas de garantie des engagements propres à la société, notamment ceux d'une succursale. Dans l'affaire en référence, la cour a estimé que la S.A. avait garanti les dettes non d'une filiale mais d'une succursale établie au Danemark, puisqu'elle était inscrite comme telle au registre du commerce et des sociétés de ce pays et qu'elle ne disposait pas de capital social ni de personnalité juridique propre. Un gérant de succursale avait été enregistré mais pas de conseil d'administration ni de direction. Références: [- Code de commerce, article L. 225-35->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... - Cour d'appel de Dijon, chambre civ. B, 23 avril 2004 (RG n°03-548)