Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 juillet 2015
Les dettes fiscales faisant l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux art. L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code sont exclues de toute mesure d'effacement
Une personne (particulier) saisit une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Le directeur général des finances publiques relève appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui ordonne diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée.

La cour d'appel confirme le jugement ordonnant l'effacement partiel de la créance de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel.

Suivant l'art. L. 331-7-1 du Code de la consommation, les dettes fiscales faisant l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux art. L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d'effacement, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

[Texte intégral de l'arrêt
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 25 juin 2015, pourvoi n° 13-27.107, rejet