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Le 05 août 2015
Le garnissement n'est donc pas suffisant pour les besoins essentiels du locataire
Par acte ssp du 8 oct. 2003 prenant effet le 1er juin 2003 et faisant suite à un précédent contrat du 10 mars 1997, M.Louis B aux droits duquel vient Mme Yvonne Veuve B a consenti à M. Eric P et Mme Corinne P un bail d'habitation meublé pour une durée de un an renouvelable portant sur un appartement situé [...].

Par acte du 4 août 2011 la propriétaire a donné congé à ses locataires pour le 31 mai 2012, puis par acte du 18 février 2013 Mme B a délivré congé reprise pour vendre pour le 31 mai 2013.

Les locataires ont contesté la qualification du bail.

Le seul fait que les parties aient expressément qualifiée le bail de meublé, et que le preneur n'ait émis aucune contestation, ne suffit pas à valider cette qualification. Si le logement est bien équipé de mobilier, l'inventaire ne fait aucune référence à des équipements nécessaires pour cuisiner tel qu'un appareil de cuisson, et pas davantage à des ustensiles ou de la vaisselle. De même, il n'est fait mention d'aucun linge de lits oreillers et couvertures, ni d'une table et des chaises autres que celles de la terrasse. Le garnissement n'est donc pas suffisant pour les besoins essentiels du locataire. Le local ne peut donc être considéré comme meublé et le bail relève donc des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Le préavis qui ne respecte pas les exigences de ce texte doit donc être annulé.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 B, 18 juin 2015, Numéro de rôle : 14/09753