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Le 18 mai 2009
Plusieurs possibilités existent en cas de défaillance du délégataire.
Que se passe-t-il en cas de défaillance de l'entreprise délégataire de la gestion d'un service public ?
{{Réponse de la ministre de l'intérieur:}}
Plusieurs possibilités existent en cas de défaillance du délégataire.
L'autorité délégante peut autoriser la cession, c'est-à-dire la substitution d'un cocontractant défaillant à un autre, sans mettre en œuvre les procédures prévues au Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement dans son article L. 1411-1 et suivants.
Dans son avis n° 364 803 du 8 juin 2000, le Conseil d'État a précisé que "dès lors que l'autorisation de cession est légalement subordonnée à une telle appréciation préalable à savoir celle des garanties professionnelles et financières que peut présenter le nouveau titulaire du contrat, l'on ne saurait envisager une procédure de publicité et de mise en concurrence, pouvant conduire au choix d'un nouveau titulaire".
En d'autres termes, l'autorité délégante peut conclure directement toute convention avec un délégataire de nature à permettre d'assurer l'exécution du service dans des conditions satisfaisantes. Dans son arrêt du 5 mars 1943, ville de Nîmes, le Conseil d'État a, par ailleurs, affirmé que cette mesure consistait à pallier la défaillance du délégataire en substituant l'administration ou un tiers à celui-ci dans l'exécution de ses obligations aux frais et risques du délégataire.
Néanmoins, l'emploi d'une telle sanction par l'autorité délégante suppose une faute grave du délégataire (CE, 22 janvier 1919, Guyot) et les mesures mises en oeuvre ne mettent pas fin au contrat et sont toujours des mesures provisoires et temporaires en vue du lancement d'une nouvelle procédure de DSP qui n'intervient qu'une fois la résiliation de la délégation précédente réalisée.
Que se passe-t-il en cas de défaillance de l'entreprise délégataire de la gestion d'un service public ?
{{Réponse de la ministre de l'intérieur:}}
Plusieurs possibilités existent en cas de défaillance du délégataire.
L'autorité délégante peut autoriser la cession, c'est-à-dire la substitution d'un cocontractant défaillant à un autre, sans mettre en œuvre les procédures prévues au Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement dans son article L. 1411-1 et suivants.
Dans son avis n° 364 803 du 8 juin 2000, le Conseil d'État a précisé que "dès lors que l'autorisation de cession est légalement subordonnée à une telle appréciation préalable à savoir celle des garanties professionnelles et financières que peut présenter le nouveau titulaire du contrat, l'on ne saurait envisager une procédure de publicité et de mise en concurrence, pouvant conduire au choix d'un nouveau titulaire".
En d'autres termes, l'autorité délégante peut conclure directement toute convention avec un délégataire de nature à permettre d'assurer l'exécution du service dans des conditions satisfaisantes. Dans son arrêt du 5 mars 1943, ville de Nîmes, le Conseil d'État a, par ailleurs, affirmé que cette mesure consistait à pallier la défaillance du délégataire en substituant l'administration ou un tiers à celui-ci dans l'exécution de ses obligations aux frais et risques du délégataire.
Néanmoins, l'emploi d'une telle sanction par l'autorité délégante suppose une faute grave du délégataire (CE, 22 janvier 1919, Guyot) et les mesures mises en oeuvre ne mettent pas fin au contrat et sont toujours des mesures provisoires et temporaires en vue du lancement d'une nouvelle procédure de DSP qui n'intervient qu'une fois la résiliation de la délégation précédente réalisée.