Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 octobre 2016

Madame M se prévaut d'un droit au bail professionnel sur un local de 16 m2 consenti pour l'exercice de sa profession de psychologue à titre libéral.

Le bail professionnel doit être établi par écrit en application de l'art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

Si le bail professionnel doit être établi par écrit en application du texte précité, le preneur démontre bien l'existence d'un bail écrit bien qu'il ne soit pas en mesure de produire le contrat de bail proprement dit. En effet, il produit un document signé des deux parties caractérisant l'accord des parties sur les éléments essentiels du bail que sont la désignation précise des locaux donnés en jouissance, la durée du bail, le montant du loyer, des charges, les modalités de paiement, les dispositions légales applicables, la référence à la jouissance à titre de bureau dans le cadre d'une activité professionnelle.

Cette promesse synallagmatique de bail vaut bail d'autant qu'il est incontestable qu'il a eu commencement d'exécution du contrat puisque le bailleur admet que le local a été occupé depuis 2007 pour l'activité de psychologue du preneur qui a apposé sa plaque professionnelle à l'extérieur de l'immeuble et établissait ses déclarations fiscales à l'adresse du local.

Partant, le tribunal d'instance s'est à bon droit déclaré incompétent pour connaître du litige.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 3, 21 avril 2016, RG n° 15/07147