Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 juin 2018

L'avocat avait été consulté par le client au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle il réside. En l’absence de paiement de ses honoraires, l’avocat avait saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant.

Il résulte de l’art. 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Pour la Cour de cassation, viole ce texte le juge qui retient qu’à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à son client.

Référence: 

- Cour de cassation, Civ. 2e, 14 juin 2018, pourvoi n° 17-79.709, cassation, F-P+B+I