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Le 15 mars 2011
Est-ce que pour une copropriété horizontale, donc SANS DIVISION AU SOL, il faut un permis de construire spécial depuis la réforme de l'urbanisme.
{{Question.}} Personne ne peut me répondre avec certitude sur une question basique. Est-ce que pour une copropriété horizontale, donc SANS DIVISION AU SOL, il faut un permis de construire spécial depuis la réforme de l'urbanisme.

{{Réponse}}. Avant, comme après la réforme de l'urbanisme de 2007, le permis de construire valant division est requis, si le propriétaire a l'intention de vendre les lots de copropriété avant l'achèvement de l'ensemble immobilier.

Il a été jugé que doivent être annulés pour un motif de légalité externe, à savoir l'absence au dossier de la note de présentation prévue par l'article R. 315-5 (a) ancien du Code de l'urbanisme ainsi que des différentes pièces relatives à la constitution de l'association syndicale visées par l'article R. 315-6 du Code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 421-7-1 ancien du Code de l'urbanisme les permis de construire ordinaires autorisant la construction de quatre et huit maisons destinées à la vente ou à la location-vente dès lors que, quand bien même les ensembles immobiliers projetés seraient régis par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, un tel régime entre dans le champ d'application de l'article R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme (C.A. Lyon, 17 août 2010, req. n° 08LY0240, SARL La côte d'Orienne).

L'arrêt en question a été rendu sous le régime ancien du permis de construire valant division (C. urb., art. 421-7-1) selon lequel le seul placement sous la copropriété horizontale de plusieurs maisons destinées à être vendues dans l'avenir à des propriétaires différents ne permet pas de se contenter d'obtenir des permis de construire ordinaires pour les édifier: il faut obtenir un permis de construire contenant une autorisation de construire en vue de diviser, c'est-à-dire un permis valant division de l'ancien article R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme. L'arrêt est l'application de la jurisprudence "Commune de La Clusaz" (C.E., 8 févr. 1999, req. n° 171.946, Cne La Clusaz).

Cette décision est transposable sous le régime de l'actuel article R. 431-24 du Code de l'urbanisme, règlementant le nouveau permis valant autorisation de diviser, dès lors que les maisons, objet du projet, sont destinées dans l'avenir à être vendues à des propriétaires différents, avant leur achèvement.

On sait que désormais le dépôt d'un permis de construire valant division impose que le dossier comprenne obligatoirement un plan de division (C. urb., art. R. 431-24). Il s'agira, au cas présent, d'une division en jouissance.