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Le 16 octobre 2014
L'escalier était susceptible de réaliser une emprise sur l'allée, partie commune
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 25 b et 26 de la loi du 10 juill. 1965.
M. A est propriétaire du lot n° 2 correspondant à l'appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété constitué d'une villa dont la façade sud abrite en outre au rez-de-chaussée l'appartement que les consorts X Y ont acquis de M. Z formant le lot n° 3 ainsi que deux garages situés sur la façade sud de l'immeuble, à l'ouest et à l'est de celui-ci et dépendant respectivement des lots 2 et 3 ; l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2009 a donné l'autorisation à M. A de créer sur la façade ouest de la villa un escalier destiné à desservir son appartement ; M. Z a assigné M. A ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Itsasturrieta en annulation de cette décision ; les consorts X Y ont repris la procédure.
Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'escalier sera réalisé sur la façade ouest de la copropriété et aboutira sur une allée située au pied de cette façade, sans atteindre la terrasse située au pied de la façade sud qui recouvre les deux garages et que cette décision a pu être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires prévue par l'art. 25 de la loi précitée.
Een statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si l'escalier était susceptible de réaliser une emprise sur l'allée, partie commune et était conforme aux stipulations du règlement de copropriété relatives à l'utilisation des jardins parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La double majorité de l'art. 26 était donc requise.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 25 b et 26 de la loi du 10 juill. 1965.
M. A est propriétaire du lot n° 2 correspondant à l'appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété constitué d'une villa dont la façade sud abrite en outre au rez-de-chaussée l'appartement que les consorts X Y ont acquis de M. Z formant le lot n° 3 ainsi que deux garages situés sur la façade sud de l'immeuble, à l'ouest et à l'est de celui-ci et dépendant respectivement des lots 2 et 3 ; l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2009 a donné l'autorisation à M. A de créer sur la façade ouest de la villa un escalier destiné à desservir son appartement ; M. Z a assigné M. A ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Itsasturrieta en annulation de cette décision ; les consorts X Y ont repris la procédure.
Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'escalier sera réalisé sur la façade ouest de la copropriété et aboutira sur une allée située au pied de cette façade, sans atteindre la terrasse située au pied de la façade sud qui recouvre les deux garages et que cette décision a pu être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires prévue par l'art. 25 de la loi précitée.
Een statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si l'escalier était susceptible de réaliser une emprise sur l'allée, partie commune et était conforme aux stipulations du règlement de copropriété relatives à l'utilisation des jardins parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La double majorité de l'art. 26 était donc requise.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2014, N° de pourvoi 13-14.057, cassation, inédit