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Le 15 novembre 2012
Doit être annulée la décision d'assemblée générale ayant ratifié à la majorité simple les travaux réalisés sur les toits-terrasses et affectant les parties communes, alors que les travaux ne pouvaient être autorisés qu'à la majorité des deux tiers de voix.
Selon l'art. 26 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, ensemble les articles 25 et 25-1 de cette même loi, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d de la loi précitée ainsi que la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

Des époux X et Y, aux droits desquels vient Mme Y, propriétaires de lots de la copropriété la résidence Les Voiles II, ont assigné M. Z, propriétaire du lot n° 3 et les époux A, propriétaires du lot n° 7 de cette même copropriété, en démolition des ouvrages construits sur des toits-terrasses, composés de parties privatives et de terrasses inaccessibles, parties communes, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; qu'une assemblée générale spéciale de la copropriété ayant, en cours d'instance, adopté à la majorité de l'art. 25-1 une résolution ratifiant les travaux réalisés sur les toits-terrasses par les propriétaires des lots n° 3 et n° 7, les époux X et les époux Y ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision.

Doit être annulée la décision d'assemblée générale ayant ratifié à la majorité simple les travaux réalisés sur les toits-terrasses et affectant les parties communes, alors que les travaux ne pouvaient être autorisés qu'à la majorité des deux tiers de voix.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2012 (pourvoi N° 11-21.172, arrêt 1316), inédit