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Le 24 janvier 2013
Les dispositions d'urbanisme dès lors qu'elles s'opposent à l'installation de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées.
En application de l'art. L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme, l'art. R. 111-50 du même code dresse la liste des dispositifs, matériaux ou procédés auxquels les dispositions d'urbanisme contraires ne peuvent pas être opposées, en cas de dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme.
Les toitures végétales favorisant la retenue des eaux pluviales relèvent de cette liste, à double titre. Elles constituent en effet des matériaux d'isolation thermique, au sens du 1° de l'art. R. 111-50 qui évoque expressément les végétaux en toiture. Il y a en outre lieu de considérer qu'une toiture végétale destinée à retenir les eaux de pluie constitue un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à des besoins de consommation domestique, au sens du 4° de l'art. R. 111-50. Par conséquent et conformément à la volonté du législateur, les dispositions d'urbanisme dès lors qu'elles s'opposent à l'installation de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées.
En application de l'art. L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme, l'art. R. 111-50 du même code dresse la liste des dispositifs, matériaux ou procédés auxquels les dispositions d'urbanisme contraires ne peuvent pas être opposées, en cas de dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme.
Les toitures végétales favorisant la retenue des eaux pluviales relèvent de cette liste, à double titre. Elles constituent en effet des matériaux d'isolation thermique, au sens du 1° de l'art. R. 111-50 qui évoque expressément les végétaux en toiture. Il y a en outre lieu de considérer qu'une toiture végétale destinée à retenir les eaux de pluie constitue un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à des besoins de consommation domestique, au sens du 4° de l'art. R. 111-50. Par conséquent et conformément à la volonté du législateur, les dispositions d'urbanisme dès lors qu'elles s'opposent à l'installation de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées.
Référence:
Source:
- Rép. min. n° 3140; J.O. A.N. Q, 8 janv. 2013, p. 201