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Le 24 janvier 2013
L'art. 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et il ressort des énonciations de sa décision que les travaux en cause constituent des améliorations
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Des époux sont usufruitiers d'un bien immobilier ainsi que des parts d'une société civile (SCI) dont leurs deux enfants sont nu-propriétaires ; en exécution d'une convention du 15 mars 2001, cette société a avancé des fonds aux usufruitiers qui les ont utilisés pour effectuer des travaux sur le bien immobilier ; l'administration fiscale leur a notifié des redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2003, 2004 et 2005, remettant en cause la déduction du coût desdits travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant aux nu-propriétaires.
Après mise en recouvrement du rappel d'ISF assorti de pénalités et rejet de leur réclamation contentieuse, les usufruitiers ont demandé au tribunal la décharge de cette imposition.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel attaqué retient que les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent à des grosses réparations incombant aux nu-propriétaires.
En statuant ainsi, alors que l'art. 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et qu'il ressort des énonciations de sa décision que les travaux en cause constituent des améliorations, la cour d'appel a violé les art. 605 et 606 du Code civil et l'art. 599, alinéa 2, du même Code civil.
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L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Des époux sont usufruitiers d'un bien immobilier ainsi que des parts d'une société civile (SCI) dont leurs deux enfants sont nu-propriétaires ; en exécution d'une convention du 15 mars 2001, cette société a avancé des fonds aux usufruitiers qui les ont utilisés pour effectuer des travaux sur le bien immobilier ; l'administration fiscale leur a notifié des redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2003, 2004 et 2005, remettant en cause la déduction du coût desdits travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant aux nu-propriétaires.
Après mise en recouvrement du rappel d'ISF assorti de pénalités et rejet de leur réclamation contentieuse, les usufruitiers ont demandé au tribunal la décharge de cette imposition.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel attaqué retient que les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent à des grosses réparations incombant aux nu-propriétaires.
En statuant ainsi, alors que l'art. 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et qu'il ressort des énonciations de sa décision que les travaux en cause constituent des améliorations, la cour d'appel a violé les art. 605 et 606 du Code civil et l'art. 599, alinéa 2, du même Code civil.
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Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 12 juin 2012 (pourvoi N° 11-11.424, arrêt 689), cassation, publié