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Le 05 novembre 2020

 

L'exceptio non adimpleti contractus ou exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

L'exception d'inexécution n'était expressément consacrée par le législateur que pour certains contrats. La jurisprudence a généralisé l'exception à tous les rapports synallagmatiques, caractérisés par l'interdépendance des obligations réciproques. La créance que l'« excipiens » oppose à son partenaire doit être certaine et exigible. La charge de la preuve de l'inexécution du débiteur incombe à l'« excipiens »  ; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la gravité de cette inexécution.

L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats regroupe l'ensemble des règles relatives à l'inexécution contractuelle en une seule section, divisée en cinq sous-sections respectivement consacrées aux différentes sanctions de l'inexécution, et présentées à titre liminaire à l'article 1217. La sous-section 1 est consacrée à l'exception d'inexécution.

L'article 1219 définit l'exception d'inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne. Le texte pose une condition importante : cette exception ne peut être soulevée par le créancier que si l'inexécution présente un caractère suffisamment grave, et ne peut donc être opposée comme moyen de pression sur le débiteur que de façon proportionnée.

L’article 1220 du Code civil introduit la possibilité pour le créancier d'une obligation, avant tout commencement d'exécution du contrat, de suspendre par anticipation l'exécution de sa prestation s'il est d'ores et déjà manifeste que le débiteur ne s'exécutera pas Ce mécanisme est plus encadré que l'exception d'inexécution par voie d'exception :

1/ les conséquences de l'inexécution sont suffisamment graves pour le créancier (fonction de prévenir la survenance d'un trouble grave) ;

2/ la décision de suspension de la prestation doit être notifiée dans les meilleurs délais à l'autre partie.

Sous ses deux formes, par voie d'exception ou par anticipation, l'exception d'inexécution est exercée aux risques et périls de son auteur : elle est un moyen de pression utilisé pour inciter l'autre partie à exécuter ses obligations. Elle tend aux mêmes fins que l'action en résolution ; elle est une étape transitoire, qui aboutit soit à l'exécution du contrat, soit à la résolution.

Un exemple de rejet de l'exception :

Le montant des 10 factures de la société ALTEC dont le paiement a été ordonné à la société AUTO LIVE par le Premier Juge, soit la somme de 7 523 euros 50 pour la période du 24 juin 2014 au 30 avril 2015, est établi par celles-ci et n'a pas été contesté par ce débiteur.

Il appartient à la société AUTO LIVE, parce qu'elle reproche à la société ALTEC une répétée de ses obligations contractuelles, d'en rapporter la preuve ainsi que son imputabilité à sa co-contractante.

Les dysfonctionnements prétendument survenus les 21 juin, 19 et 20 juillet ainsi que 23 novembre 2014 sont affirmés par la société AUTO LIVE sans être aucunement démontrés, le premier n'ayant été notifié à la société ALTEC que le 17 juillet suivant, tandis que le dernier ne l'a jamais été ; par ailleurs la seconde société est intervenue les 21 juillet et 8 septembre 2014 sur les sites de la première mais sans relever d'anomalie sérieuse de fonctionnement du système de télésurveillance et/ou de vidéo.

C'est en conséquence avec raison que le Tribunal, retenant l'absence de preuve par la société AUTO LIVE de l'inexécution alléguée des obligations de la société ALTEC, a fait droit à la demande en paiement des factures en écartant l'adage <exceptio nonadimpleti contractus>.

Si la résistance de la société AUTO LIVE était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique, distinct de celui que réparent les intérêts au taux légal, qu'en aurait subi la société ALTEC ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 24 mai 2018, RG n° 17/07714