Selon les articles L. 162-1 et L. 162-2 du Code rural les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
En l'espèce, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le chemin litigieux est bordé de parcelles appartenant à des propriétaires différents qui en sont les seuls usagers, un portail électrique fermant le passage. Ce chemin relie certains fonds mais il n'est démontré aucune exploitation particulière de parcelles via ce chemin.
Au contraire, il résulte de la disposition des lieux que ce chemin a une utilité complémentaire, voir essentielle, celle de permettre la desserte des fonds à partir de la voie publique.
Dès lors que le chemin de sert pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, il n'y a pas lieu de le qualifier de chemin d'exploitation et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 14 novembre 2019, RG n° 16/05282