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Le 31 octobre 2014
Lême si l'expression de syndicat secondaire n'était pas utilisée dans le règlement datant de 1956
Aayant constaté que le règlement de copropriété d'avril 1956 stipulait que les parties qui faisaient l'objet d'une propriété exclusive et particulière étaient à diviser en deux groupes, le premier concernant le lot 1 (bâtiment A), le deuxième concernant les lots 2 à 26, correspondant aux bâtiments sur la rue Ordener et sur cour, que l'additif au règlement de copropriété de novembre 1956 qui subdivisait le premier lot en plusieurs lots fixait également la répartition des charges particulières pour les lots ainsi créés à l'intérieur du bâtiment A, relevé que lorsque le lot 1 avait été subdivisé, un syndic avait été désigné pour assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment A, et retenu, par une interprétation souveraine de ces deux actes que leur ambiguïté rendaient nécessaires, que cette désignation était conforme à la volonté des parties ressortant des clauses du règlement de copropriété et de son additif, peu important que la scission envisagée dès l'origine n'ait pas été réalisée, et que l'immeuble comportant plusieurs bâtiments, le règlement de copropriété avait clairement posé le principe pour le bâtiment A d'une gestion autonome avec spécialisation des charges qui aboutissait à l'existence d'un syndicat secondaire doté de la personnalité morale, la cour d'appel a pu, sans violer l'art. 27 de la loi du 10 juill. 1965, en déduire que même si l'expression de syndicat secondaire n'était pas utilisée dans le règlement datant de 1956, les demandes de la société civile immobilière Bonnet (la SCI) fondées sur l'inexistence d'un syndicat secondaire pour le 20 rue Duc devaient être rejetées.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 juin 2014, N° de pourvoi 13-15.069, rejet, inédit