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Le 15 juin 2010
Consentement requis pour donner congé du bail rural en cas d’indivision
L’article 815-3 du Code civil relatif aux actes accomplis par les indivisaires prévoit, en son 4°, la possibilité, pour le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, de conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
En conséquence, la conclusion d'un bail portant sur un immeuble à usage agricole requiert toujours l’accord de tous les indivisaires.
En matière de congé portant sur des parcelles agricoles, si l’article 815-3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions exigeait l’accord de tous,{ il paraît possible} aux indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis d’effectuer actuellement les actes d’administration relatifs à ces biens, dont la notification d’un congé, conformément au 1° de l’article 815-3 du Code civil.
L’article 815-3 du Code civil relatif aux actes accomplis par les indivisaires prévoit, en son 4°, la possibilité, pour le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, de conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
En conséquence, la conclusion d'un bail portant sur un immeuble à usage agricole requiert toujours l’accord de tous les indivisaires.
En matière de congé portant sur des parcelles agricoles, si l’article 815-3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions exigeait l’accord de tous,{ il paraît possible} aux indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis d’effectuer actuellement les actes d’administration relatifs à ces biens, dont la notification d’un congé, conformément au 1° de l’article 815-3 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Rép. min. Decool; J.O. A.N. 30 mars 2010, Questions et réponses, p. 3627, n° 70.521