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Le 10 juin 2013
Le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat
Par acte du 8 mars 2008, Mme X et M. Y, gérant de la société Les Bastides des Maçonnées, ont conclu une promesse de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. Y a assigné Mme X en restitution du dépôt de garantie.
Pour déclarer irrecevable la demande de restitution de M. Y, l'arrêt d'appel retient qu'il n'a pas qualité à agir puisque la somme a été versée par un tiers.
En statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'art. 32 du Code de procédure civile, ensemble l'art. 1134 du Code civil.
Par ailleurs, pour condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 15.000 EUR à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient qu'il ne justifie pas de ce que la non réalisation de la condition suspensive n'a pas été due à son fait et que son inexécution contractuelle a entraîné une immobilisation du bien.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y qui faisait valoir qu'il avait exercé sa faculté de rétractation dans le délai prévu à l'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
Par acte du 8 mars 2008, Mme X et M. Y, gérant de la société Les Bastides des Maçonnées, ont conclu une promesse de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. Y a assigné Mme X en restitution du dépôt de garantie.
Pour déclarer irrecevable la demande de restitution de M. Y, l'arrêt d'appel retient qu'il n'a pas qualité à agir puisque la somme a été versée par un tiers.
En statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'art. 32 du Code de procédure civile, ensemble l'art. 1134 du Code civil.
Par ailleurs, pour condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 15.000 EUR à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient qu'il ne justifie pas de ce que la non réalisation de la condition suspensive n'a pas été due à son fait et que son inexécution contractuelle a entraîné une immobilisation du bien.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y qui faisait valoir qu'il avait exercé sa faculté de rétractation dans le délai prévu à l'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 29 mai 2013 (pourvoi N° 12-10.070), cassation, publié