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Le 15 novembre 2013
La créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci
Amédée X est décédé le 13 sept. 1996 en laissant pour lui succéder son épouse, Denise A, aujourd’hui décédée, avec laquelle il était marié sous le régime légal et leurs cinq enfants ; la succession d’Amédée ayant été partagée, l’un de ceux ci, M. Philippe X, a demandé le paiement d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de sa mère.
M. X a fait grief à l’arrêt d'appel d’écarter sa demande, alors, selon lui,
que, si le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant, cette créance naît du vivant de celui-ci, de sorte qu’à l’égard d’époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, elle constitue une dette que la communauté supporte définitivement; et qu’en présence d’ascendants coexploitants, le descendant titulaire d’une créance de salaire différé peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
Mais selon les art. L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime, {{la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci}} ; ayant constaté que Denise A n’avait fourni qu’une aide occasionnelle pour la réalisation des travaux de la tenue maraîchère, sans participer de manière effective comme exploitante à l’activité professionnelle de son mari, la cour d’appel a souverainement décidé, sans se contredire, que Denise A n’avait pas été co-exploitante et en a exactement déduit que la demande de M. X à l’encontre de la succession de celle ci était irrecevable.
Amédée X est décédé le 13 sept. 1996 en laissant pour lui succéder son épouse, Denise A, aujourd’hui décédée, avec laquelle il était marié sous le régime légal et leurs cinq enfants ; la succession d’Amédée ayant été partagée, l’un de ceux ci, M. Philippe X, a demandé le paiement d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de sa mère.
M. X a fait grief à l’arrêt d'appel d’écarter sa demande, alors, selon lui,
que, si le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant, cette créance naît du vivant de celui-ci, de sorte qu’à l’égard d’époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, elle constitue une dette que la communauté supporte définitivement; et qu’en présence d’ascendants coexploitants, le descendant titulaire d’une créance de salaire différé peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
Mais selon les art. L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime, {{la créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci}} ; ayant constaté que Denise A n’avait fourni qu’une aide occasionnelle pour la réalisation des travaux de la tenue maraîchère, sans participer de manière effective comme exploitante à l’activité professionnelle de son mari, la cour d’appel a souverainement décidé, sans se contredire, que Denise A n’avait pas été co-exploitante et en a exactement déduit que la demande de M. X à l’encontre de la succession de celle ci était irrecevable.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1228 du 6 nov. 2013 (pourvoi 12-25.239), rejet, publié