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Le 05 novembre 2014
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
M. X a été engagé en qualité de secrétaire général du groupe Alma par la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, à compter du 1er mars 1999, repris à effet du 1er févr. 2006 par la société Alma ; s'estimant victime de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 févr. 2008, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'une visite de reprise par le médecin du travail il a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise le 1er sept. 2008 et, après une convocation à entretien préalable le 9 septembre, il a été licencié par lettre du 29 sept. 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises.
L'employeur a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à verser des sommes à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, alors, selon lui, que les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ; que l'autorisation expresse de l'employeur ne saurait cependant être déduite de la seule mention sur les bulletins de paie de jours de congés non pris au titre des exercices précédents ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur une mention du bulletin de paie du salarié pour conclure au bienfondé de sa demande, quand cet élément n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un accord exprès de sa hiérarchie pour le report de soixante-quinze jours de congés non pris au service de son ancien employeur, la cour d'appel a violé les art. L 3141-1 et L 3141-3 du Code du travail.
Mais eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 nov. 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Et ayant constaté que la société Alma n'apportait aucun élément sur la prise de ses congés par le salarié, se limitant à dire qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
M. X a été engagé en qualité de secrétaire général du groupe Alma par la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, à compter du 1er mars 1999, repris à effet du 1er févr. 2006 par la société Alma ; s'estimant victime de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 févr. 2008, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'une visite de reprise par le médecin du travail il a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise le 1er sept. 2008 et, après une convocation à entretien préalable le 9 septembre, il a été licencié par lettre du 29 sept. 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises.
L'employeur a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à verser des sommes à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, alors, selon lui, que les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ; que l'autorisation expresse de l'employeur ne saurait cependant être déduite de la seule mention sur les bulletins de paie de jours de congés non pris au titre des exercices précédents ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur une mention du bulletin de paie du salarié pour conclure au bienfondé de sa demande, quand cet élément n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un accord exprès de sa hiérarchie pour le report de soixante-quinze jours de congés non pris au service de son ancien employeur, la cour d'appel a violé les art. L 3141-1 et L 3141-3 du Code du travail.
Mais eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 nov. 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Et ayant constaté que la société Alma n'apportait aucun élément sur la prise de ses congés par le salarié, se limitant à dire qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 21 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-15467 13-16029, cassation partielle, inédit