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Le 26 novembre 2017

L'art. 7 d de la loi du 6 juillet 1989, qui met à la charge du locataire les menues réparations et remplacements assimilables, fait peser sur ce dernier une présomption simple de responsabilité qui l'engage même si aucune faute n'est retenue à son encontre.

La notion de réparation locative inclut tout ce qui permet de maintenir au jour le jour le bon état du logement et de des équipements dont le locataire a la jouissance exclusive, et, s'agissant des chasses d'eau, le remplacement des flotteurs, chaînes et joints, seul le preneur étant en mesure journellement, par les soins apportés aux appareils, de prévenir le gaspillage d'eau.

En l'espèce, l'existence et la durée (un an) de la fuite importante dans les WC, imputable à la défectuosité de la chasse d'eau, "réputée audible et visible" par la société distributrice d'eau et son importance constatée par le plombier intervenu pour la réparer, qui la rendait visible et détectable par un locataire, qui même sans avoir aucune connaissance en matière de plomberie, était à même de constater un important écoulement d'eau dans la cuvette des toilettes et d'entendre le bruit suscité par le remplissage continu du réservoir en raison du dysfonctionnement du mécanisme obturant et ouvrant à bon escient l'arrivée d'eau dans ce réservoir, caractérisent le manquement par la locataire à son obligation contractuelle d'information de son bailleur de toute dégradation et de tout sinistre survenant dans les locaux loués et engagent sa responsabilité.

L'importance de la fuite permettait à la locataire de comprendre qu'elle engendrait une surconsommation d'eau, ce qui est le cas de toute fuite d'eau, même si elle n'était pas chargée de relever les compteurs d'eau. Enfin, le propriétaire bailleur rapporte la preuve que le coût de la surconsommation d'eau a bien été répercuté sur ses charges de copropriété et que la société distributrice d'eau a refusé d'accueillir la demande de dégrèvement qui lui a été présentée, au motif que la fuite à l'origine de la surconsommation était " réputée prévisible et audible", de sorte que la demande en paiement de 4'149 euro, correspondant à une surconsommation d'eau consécutive à une fuite non signalée par la locataire, est justifiée à la fois dans son principe et dans son montant.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 9 novembre 2017, RG N° 15/10685