Selon l'art. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
Ce texte est complété par l'interprétation jurisprudentielle de l'art. 1735 du Code civil qui dispose que le preneur est responsable des dégradations causées par les "personnes de sa maison".
En l'espèce, le propriétaire bailleur ne démontre pas que la locataire serait tenue à son égard d'une obligation de réparation des dommages causés à l'immeuble. En effet, les dommages à l'immeuble ont été causés par l'ex-compagnon de la locataire entré par effraction dans les lieux loués. Le bailleur doit donc être déclaré irrecevable en son action dirigée contre l'assureur de la locataire.
- Cour d'appel de Grenoble, 2e ch., 9 janvier 2018, RG n° 13/00355