Monsieur et Madame ont contracté mariage le 9 août 2002 devant l'officier de l'état civil de Santa Maria da F. au Portugal. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union : Miguel né en 1997.
Les relations entre les époux se sont détériorées et Madame. a déposé une requête en divorce le 17 novembre 2014. L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi afin de traduire en langue française l'acte de mariage. Monsieur indiquant n'avoir pas saisi l'objet du deuxième renvoi à l'audience de conciliation, n'a pas jugé nécessaire de se rendre une nouvelle fois à cette audience de conciliation, de sorte que le magistrat conciliateur n'a pas eu connaissance, pour statuer, de sa situation familiale, financière et professionnelle.
C'est dans ces conditions que le juge aux affaires familiales du TGI de Dijon, par une ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2015, a, pour ce qui concerne les mesures financières, mis à la charge de Monsieur une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 300 euro et une contribution alimentaire pour l'enfant majeur Miguel de 250 euro.
Moinsieur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel de Dijon rappelle en substance l'adage "Qui fait l'enfant doit l'élever" et refuse d'accorder au père la suspension provisoire de la contribution à l'entretien de son fils majeur, né d'une précédente union. Si l'absence de ressources suffisantes permet d'échapper au paiement, la naissance d'un enfant issu d'une nouvelle union, même si elle a pour conséquence une augmentation des charges du parent débiteur, est indifférente. Aucune dispense ne peut être accordée dès lors que c'est en parfaite connaissance des obligations antérieurement contractées que le débiteur a pris la responsabilité, avec son actuelle compagne, d'avoir un enfant.
- C.A. Dijon, 3e ch. civ., 10 juin 2016, RG n° 15/00246