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Le 08 mars 2011
L'épouse du titulaire du compte n'a pas qualité pour agir en remboursement du compte courant d'associé de son époux, et peu importe que la somme provenant d'un tel remboursement figure à l'actif de la communauté légale.
Seul le titulaire du compte courant a qualité pour agir, et non son conjoint.

Dans le cadre de la cession de la totalité de ses parts sociales, un associé de SARL a bloqué son compte courant pour garantir l'actif et le passif de la société.

Par la suite, le cédant et son épouse, communs en biens, ont demandé en justice le remboursement de ce compte courant d'associé.

L'épouse a fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2009) de l'avoir déclarée irrecevable à agir, alors, selon elle, que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens; qu'en la déclarant irrecevable à agir en remboursement du compte courant d'associé de son mari après avoir pourtant constaté qu'il faisait partie de la communauté des époux, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation dit que seul, l'associé, titulaire du compte courant, pouvait réclamer en justice son remboursement. L'épouse du titulaire du compte n'a pas qualité pour agir en remboursement du compte courant d'associé de son époux, et peu importe que la somme provenant d'un tel remboursement figure à l'actif de la communauté légale.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 févr. 2011 (pourvoi n° 09-68.659), rejet, publié au Bull. I