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Le 22 septembre 2014
Ils n'avaient intérêt à présenter des objections et observations ni sur l'absence de convocation aux débats, ni sur la notification du cahier des charges, ni sur l'extinction de la créance de la banque à leur encontre
M. X ayant été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre de M. et Mme Y mais n'ayant payé qu'une partie du prix d'adjudication, la société CIC Est (une banque) a obtenu une ordonnance d'exécution forcée sur cet immeuble ; M. et Mme Y, après avoir vainement contesté cette ordonnance, ont saisi un tribunal d'exécution aux fins d'annulation de la vente par adjudication forcée fixée au 22 sept. 2011 et subsidiairement de suspension de toutes les mesures d'exécution forcée immobilière.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer M. et Mme Y irrecevables en leurs contestations et en leur demande tendant à faire juger que la banque n'est plus légitime à poursuivre l'exécution forcée immobilière comme n'étant plus recevable à le faire du fait de la disparition de l'objet de son action, c'est-à-dire l'extinction totale et définitive de sa créance, et à solliciter l'annulation de tous actes de l'exécution forcée immobilière en cours de ce chef.
Mais ayant relevé d'une part que M. et Mme Y n'étaient plus propriétaires de l'immeuble saisi et d'autre part que M. X était seul débiteur de la banque et propriétaire de l'immeuble, ce dont il résultait qu'ils n'avaient intérêt à présenter des objections et observations ni sur l'absence de convocation aux débats, ni sur la notification du cahier des charges, ni sur l'extinction de la créance de la banque à leur encontre, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ces prétentions irrecevables.
M. X ayant été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre de M. et Mme Y mais n'ayant payé qu'une partie du prix d'adjudication, la société CIC Est (une banque) a obtenu une ordonnance d'exécution forcée sur cet immeuble ; M. et Mme Y, après avoir vainement contesté cette ordonnance, ont saisi un tribunal d'exécution aux fins d'annulation de la vente par adjudication forcée fixée au 22 sept. 2011 et subsidiairement de suspension de toutes les mesures d'exécution forcée immobilière.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer M. et Mme Y irrecevables en leurs contestations et en leur demande tendant à faire juger que la banque n'est plus légitime à poursuivre l'exécution forcée immobilière comme n'étant plus recevable à le faire du fait de la disparition de l'objet de son action, c'est-à-dire l'extinction totale et définitive de sa créance, et à solliciter l'annulation de tous actes de l'exécution forcée immobilière en cours de ce chef.
Mais ayant relevé d'une part que M. et Mme Y n'étaient plus propriétaires de l'immeuble saisi et d'autre part que M. X était seul débiteur de la banque et propriétaire de l'immeuble, ce dont il résultait qu'ils n'avaient intérêt à présenter des objections et observations ni sur l'absence de convocation aux débats, ni sur la notification du cahier des charges, ni sur l'extinction de la créance de la banque à leur encontre, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ces prétentions irrecevables.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 4 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-17.835, rejet, inédit